France

Apologie du terrorisme : libres propos sur la liberté d’expression d’une députée française, par Raphaël Naccach, avocat

16 minutes
30 juin 2026

ParRaphaël Naccach, avocat

Apologie du terrorisme : libres propos sur la liberté d’expression d’une députée française, par Raphaël Naccach, avocat

Désolé, votre navigateur ne supporte pas la synthèse vocale.

Photo prise à Tripoli où Kozo Okamoto réapparut à la faveur d’un échange de prisonniers entre Israël et le FPLP, organisation classée « terroriste » par l’UE et commanditaire de l’attaque de Lod, avant de trouver asile au Liban où il vivrait une retraite paisible sous la protection du Hezbollah et à l’abri d’un mandat d’arrêt délivré par le Japon.

 

-         L’apologie du terrorisme est l’alpha et l’oméga du terrorisme

En 2017 puis en 2019 la Cour de cassation a jugé que « le délit d'apologie d'actes de terrorisme (…) consiste dans le fait d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ».

Le Conseil constitutionnel, en 2018, a précisé que « le comportement incriminé (…) doit se matérialiser par (…) des circonstances traduisant la volonté … de les rendre publics ».

L’apologie du terrorisme est ainsi mue par le même principe que les actes qu’elle promeut dont l’efficacité tient à leur retentissement auprès de ceux qui n’en sont pas les victimes immédiates[1].

L’apologie du terrorisme apparait alors comme sa continuation par d’autres moyens. Elle agit comme une caisse de résonance pour propager plus loin et plus longtemps l’onde de choc causée par l’acte violent dont elle porte en elle le germe dans une sorte d’éternel et funeste recommencement.

Ce pourquoi, dans un arrêt de 2025, la Cour de cassation l’a aussi définie « comme une incitation indirecte à la violence terroriste » pour la distinguer du « fait de provoquer directement à des actes de terrorisme » qui constitue une autre infraction.

L’arrêt Makni du 31 mars 2026 présenté dans cette tribune opère une synthèse entre les deux approches[2].

-         Sako OKAMATO et Rima HASSAN tels qu’ils sont

Il permet en outre d’évoquer autrement que par des anathèmes ou des louanges, les vicissitudes judiciaires de l’eurodéputée Rima Hassan qui, après une garde à vue dans laquelle certains ont vu une atteinte à son immunité parlementaire, sera jugée le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme.

A la pasionaria de la cause palestinienne, connue pour son activisme débridé sur les réseaux sociaux, est en effet reproché d’avoir posté le 26 mars 2026 sur le réseau X le message suivant :

Kozo Okamoto : « j’ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu’il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir »

y ajoutant un texte en anglais rappelant « l’attaque » à laquelle Okamoto « avait pris part », accompagné d’une photo où il est « porté sur les épaules d'hommes vêtus de treillis et de keffieh » (Parquet de Paris).

Or de quoi ledit Okamoto pouvait s’enorgueillir pour que Rima Hassan exhumât son ode à résister ?

D’une tuerie dans un aéroport israélien le 30 mai 1972, dont le seul effet connu à ce jour pour la cause qu’elle était censée servir tient en cinq chiffres : 26 morts dont 17 Portoricains, 1 Canadienne, 8 Israéliens et 80 blessés.

En 2020, sur France Inter, le journaliste Fabrice Drouelle a retracé le parcours d’Okamoto passé, l’espace d’un « carnage » où il tira « indistinctement » sur une « foule de pèlerins », du statut d’inconnu « docile » à celui d’« idole », de « mythe » et de « légende » de la « révolution mondiale anti-impérialiste [3]».

Ce fait d’arme fut son quart d’heure warholien comme l’incendie du temple d’Artemis avait été celui d’Erostrate. Leur célébrité, c’est un crime. Celui d’Okamoto méritait sûrement que des thuriféraires éblouis le portassent en triomphe à sa libération, 13 ans plus tard avec force V de victoire tel qu’il apparait sur la photo publiée par Rima Hassan.

Était-ce cependant le rôle d’une élue française de célébrer cette victoire-là en mettant à son service sa propre renommée pour mieux en amplifier le souvenir ?

En sortant des oubliettes de l’histoire cette figure « légendaire » du terrorisme international et en nimbant ses exploits meurtriers de l’aura d’un acte de résistance pour lui dresser un piédestal en ligne, Rima Hassan a-t-elle « incité publiquement à porter » sur Okamoto et son œuvre « un jugement favorable » ?

L’arrêt commenté fournit des éléments de réponse utiles pour se forger une opinion.

-         L’arrêt Makni

La cour de cassation a résumé les faits sur lesquels elle s’est exprimée le 31 mars dernier comme ceci :

[M.Makni] a été poursuivi … du chef d'apologie d'actes de terrorisme, en raison de la publication sur Facebook, entre le 7 et le 13 octobre 2023, d'un message …(faisant) suite à une tribune (d’un) ancien ministre tunisien, intitulée « les lâches », dans lequel celui-ci indiquait « Curieusement, nos partenaires européens semblent incapables d'établir le lien entre l'occupation et la résistance. Réagissant, le 7 octobre 2023, à l'assaut de la résistance palestinienne, ils s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident ».

L’auteur du message est un ancien élu local, qui conteste aujourd’hui devant la CEDH sa condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 2 ans d’inéligibilité comme portant atteinte à sa liberté d’expression.

 

-         Similitudes

Entre les faits encensés par la députée au keffieh et ceux évoqués dans l’affaire Makni, les similitudes sont frappantes, les premiers, bien que plus anciens, apparaissant même comme un grossissement des seconds.

Non pas à cause d’une hiérarchisation rétroactive qu’il faudrait faire entre le massacre de Lod et celui du 7 octobre 2023 mais parce qu’en se focalisant sur une figure nommément identifiable, Rima Hassan propose le portrait en gros plan d’un résistant. Son point de vue est celui d’un destin singulier. Soit typiquement celui d’un héros qu’elle montre à visage découvert et dont elle fait un hérault de la cause palestinienne en lui donnant la parole alors qu’on ne sait rien des hordes d’anonymes ayant déferlé dans un festival de musique ou des kibboutz endormis.

1)   D’un côté le réseau social X et de l’autre le réseau social Facebook.

Femme de son temps, Rima Hassan promeut la cause à la manière d’une influenceuse en débitant des post à la vitesse d’une mitraille, l’essentiel étant d’occuper inlassablement l’espace numérique et, par écho, médiatique.

Or le texte fondant les poursuites alourdit les peines encourues « lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne ».

 

2)   Partager le propos d’un tiers.

En soulignant avoir « relayé un extrait de la tribune d’un homme politique tunisien par ailleurs membre du gouvernement », M. Makni recourait à un argument d’autorité sans poids aux yeux de la Cour de cassation.

Que le propos soit d’un ministre tunisien ou celui d’un tueur nippon à la retraite, on tente, à force de guillemets prophylactiques, de créer l’impression d’une prise de distance et apparente objectivité alors qu’il s’agit de conférer au post l’éclat du témoignage authentique et la force, réelle ou fantasmée, du vécu.

La modestie du procédé est une posture. On n’est pas moins apologétique en l’étant par répétition ou mimétisme.

 

3)   La résistance contre l’occupation ou la résistance à l’oppression

La résistance n’exigerait aucune nuance puisqu’elle serait selon M. Makni et son mentor une « évidence ».

Résister, c’est être du bon côté de l’histoire puisqu’on serait, par principe, la victime en amont de celui qu’incidemment on assassine, kidnappe ou viole et dont le seul tort, en 1972 comme en 2023, fut d’être là.

Un moyen soumis à la Cour de cassation illustre ce renversement victimaire qui confine au déni de l’état de victime puisqu’il faisait grief aux juges d’appel d’avoir oblitéré cette autre déclaration du ministre tunisien : « nos partenaires européens (…) s'empressent de proclamer leur solidarité en bloc avec la puissance occupante qui devient donc, pour les Européens, la victime ! ».

Être victime serait affaire de latitude. Les victimes du Hamas n’en sont pas et il faut être européen pour ne pas le comprendre. Ce pourquoi la réponse de la Cour de cassation est remarquable :

« (…) par une motivation exempte de contradiction, la cour d'appel a (…) exactement retenu que les propos poursuivis avaient un caractère apologétique dès lors qu'ils disqualifiaient des actes, dont le caractère terroriste n'est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l'occupation ou à l'oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitaient publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable ».

La résistance n’est pas une excuse ni une cause absolutoire mais le marqueur même du délit d’apologie.

Or on cherche vainement dans le post de Rima Hassan l’ombre d’une réserve sur les actes qui ont valu à Okamoto son « moment de gloire planétaire » et que, dès le lendemain du « bain de sang », le FPLP revendiquait en ces termes :

« Cet attentat n'est qu'une étape dans la lutte des Palestiniens contre l'impérialisme (…) Le FPLP avertit les touristes qu'en se rendant en Israël, ils ne peuvent pas être considérés comme des victimes innocentes. Pour les Palestiniens, le simple choix, comme lieux de tourisme, de leurs territoires occupés, est un parti pris en faveur des Israéliens.[4] »

Des victimes donc mais pas innocentes puisqu’elles avaient croisé le chemin du terroriste dans un aéroport. Un dirigeant du FPLP, en 2012, ajoutera que « pour mettre fin à l’occupation, il y a un prix à payer ». Le massacre de touristes et de pèlerins était inclus dans l’addition comme le service rendu à la cause palestinienne[5].

Evoquant le procès d’Okamoto qui revendiquait avoir agi pour la « révolution prolétarienne totalitaire », le journaliste du reste s’interrogeait : « Connait-il seulement la cause qu’il défend ». Ce n’est en effet pas un résistant que Rima Hassan a mis en lumière dans son message mais « un mercenaire japonais choisi avant tout (…) pour déjouer les mesures de sécurité renforcées depuis les détournements d’avion organisée par le FPLP [6]».

Soit, par excellence, un exécutant/exécuteur surtout si un éminent spécialiste de l’histoire du Proche-Orient, souligne que ce n’est plus dans les rangs des palestiniens qu’Okamoto trouve encore des admirateurs mais dans ceux du Hezbollah, proto-Etat terroriste au service de l’Iran[7].

 

4)   La temporalité des messages laudatifs

La Cour de cassation souligne « que (M. Makni) ne peut se retrancher derrière … sa méconnaissance, à la date des publications … de ce qui s'était réellement passé le 7 octobre 2023, dès lors qu'à ces dates, il n'y avait aucun doute possible sur le caractère terroriste des actes commis par le Hamas ».

Or le 26 mars 2026 n’en subsistait pas non plus sur la nature des actes d’Okamoto commis le 30 mai 1972 dont J.P. Filliu relève encore qu’ils introduisirent dans cette partie du monde la « technique de l’attentat suicide » qui y fera florès quelques décennies plus tard.

Rima Hassan n’a pas flatté un résistant quelconque mais une sorte de pionnier dans l’art de tuer.

 

-         Le plaidoyer à charge de Mathilde PANOT

La « gravité de l’infraction » soulignée par l’arrêt Makni autant que la renommée de Rima Hassan, véritable tête d’affiche des Insoumis, ont provoqué une réaction sur le mode : il faut sauver le soldat Hassan.

Ainsi, lors des Questions au gouvernement du 08 avril 2026, Thomas Porte, applaudi comme un seul homme par le groupe LFI au grand complet, a pu « redire » sa « totale et pleine solidarité » avec la « camarade Rima Hassan », sans toutefois jamais dire un mot des motifs de poursuite retenus contre elle.

La veille, sur France Info, la cheffe LFI à l’Assemblée était montée au créneau pour souligner, comme malgré elle, que l’enjeu de l’affaire n’est pas la cause palestinienne mais le prisme par lequel l’eurodéputée la défend.

Criant au « harcèlement » et à l’inévitable « 2 poids, 2 mesures », M. Panot a d’abord minimisé les faits en soulignant qu’il s’agissait d’un « simple tweet ». Puis, relevant que « personne ne conteste qu’(Okamoto) a commis un acte terroriste il y a 50 ans », elle a précisé que sa collègue du parlement européen avait « pris une citation qu’elle a ensuite supprimée » pour conclure, en se retranchant derrière le « droit européen », que l’intéressée « n’a jamais incité à aucun acte terroriste (ni) au passage à l’acte[8]».

Aucun argument ne dissipe l’accusation puisque tous, à l’aune de l’arrêt commenté, la mettent en relief.

5)   « Simple tweet » et « une citation ensuite supprimée »

Le tweet de Rima Hassan n’est pas simple mais composite puisqu’il consiste en la juxtaposition d’une citation, d’une photo et d’un texte décrivant l’attaque de Lod que les juges devront par suite considérer d’un seul tenant, chacun de ses éléments constitutifs accentuant l’effet de la publicité donnée aux 2 autres. La citation est indissociable de l’image triomphante de son auteur et du texte narrant ses prouesses.

Le simple tweet construit un récit complexe à valeur édifiante. Il montre Okamoto en majesté délivrant son bréviaire à ceux qui n’étaient pas nés lorsqu’il a exercé son magistère une mitraillette à la main. Le tweet remet au gout du jour son crime comme un vieux film poussiéreux qu’on redécouvre dans une cinémathèque.

Ce pourquoi le plaidoyer de M. Panot est paradoxal qui met en avant une circonstance aggravante puisque poster un tweet n’est rien d’autre qu’« utiliser un service de communication au public en ligne » à cause de quoi la peine d’emprisonnement maximale encourue passe de 5 à 7 ans et l’amende de 75 000 à 100 000€.

Si M. Panot a voulu signifier que le tweet serait isolé, l’information est indifférente car le délit d’apologie n’implique pas une répétition des faits qui servent à le caractériser. Un seul message sur Facebook a suffi pour condamner M. Makni.

Sa suppression est également indifférente qui, le cas échéant, vaut pour la fixation de la peine mais ne compte pas pour la reconnaissance de culpabilité où seule importe la publicité du message incriminé. La suppression de celui de M. Makni après quelques jours n’a rien changé à l’affaire.

Qu’en sera-t-il de M. Hassan dont le post aurait survécu à peine 24 heures à sa publication ?

Sa courte existence incitera-t-elle les juges à la clémence s’ils reconnaissent sa culpabilité ou prendront-ils en compte son audience, sans commune mesure avec celle du post de M. Makni, pour faire preuve de moins d’indulgence ?

C’est l’interrogation à laquelle conduit le critère de « large diffusion publique » retenu pour justifier la sanction prononcée dans l’affaire Makni alors que l’intéressé plaidait que son message avait « été diffusé à une audience restreinte », très loin en effet des quelques 420.000 abonnés dont peut se vanter M. Hassan.

 

6)   « Personne ne conteste qu’(Okamoto) a commis un acte terroriste il y a 50 ans »

Si la suppression du tweet doit s’analyser en un repentir, elle rejaillit comme un aveu en acte. Car Rima Hassan n’a jamais admis ce que personne ne conteste en habillant invariablement Okamoto de l’uniforme du résistant ce que M. Panot s’obstine à ignorer quand c’est pourtant le cœur du sujet.

Elle accable alors Rima Hassan en ne s’avisant pas que sa collègue a commis le genre d’abstention qui a valu à M. Makni sa condamnation.

7)   « N’a jamais incité à aucun acte terroriste (ni) au passage à l’acte »

M. Panot démontre qu’il lui importait peu de galvauder le droit pour peu que l’image de Rima Hassan s’en trouvât restaurée jusqu’au prochain esclandre. Rien n’interdit toutefois de refuser les ficelles d’une communication aussi grossière puisque M. Panot défend alors Rima Hassan de n’avoir pas commis un délit dont on ne l’accuse pas en confondant le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme et celui d’en faire l’apologie !

Il ne sert à rien de clamer que M. Hassan n’a jamais incité au passage à l’acte si l’incitation « indirecte » nait « en raison » seulement du « caractère laudatif » du message lequel ne procède lui-même que du fait de « disqualifier en acte de résistance un acte terroriste ».

8)   Le « droit européen »

A l’opposé de ce qu’insinue la cheffe LFI, droit national et droit européen sont au diapason. La CEDH l’a rappelé quand elle a affirmé la conformité du premier à la norme européenne protégeant la liberté d’expression.

En 2022, la Cour de Strasbourg a en effet décidé que[9] :

« … la notion d’apologie figure dans le droit interne depuis 1893 et … est interprétée, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation... (et) que même si les propos du requérant ne constituaient pas une incitation directe à la violence, ils véhiculaient une image positive des auteurs d’attentats terroristesDans ces conditions, la Cour, qui admet que les propos litigieux doivent être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à l’usage de la violence terroriste, n’aperçoit aucune raison sérieuse de s’écarter du sens et de la portée qu’en a retenus le tribunal correctionnel dans le cadre d’une décision dûment motivée, dont les motifs ont été repris par la cour d’appel et la Cour de cassation ».

En jugeant que l’article 10-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme avait néanmoins été méconnu, la Cour de Strasbourg ne remettait pas en cause l’appréciation du délit par les juridictions nationales mais seulement le fait que la « peine privative de liberté » infligée au prévenu n’avait pas été « proportionnée au but légitime poursuivi » par l’ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.

-         Conclusion

Pour plaire aux électeurs dont ils captent les voix grâce à elle, les camarades de Rima Hassan ne veulent pas entendre que le soutien à la cause palestinienne ne doit jamais empêcher d’appeler un chat un chat et Okamoto un terroriste. Ils perdent alors de vue qu’elle n’est pas poursuivie à cause d’un tel soutien mais à raison d’une interprétation séculaire du délit d’apologie. Elle n’est par suite victime d’aucun harcèlement en risquant de payer le prix du cyberharcèlement qu’elle seule inflige à la loi.

Elargissant le regard, l’intérêt de la décision nait aussi de sa contemporanéité avec le projet de loi Yadan dont l’enterrement fut une victoire politique de LFI mais dont elle fait une victoire à la Pyrrhus.

Car elle montre qu’il n’est pas besoin d’une nouvelle loi diluant dangereusement la notion d’apologie du terrorisme dans l’implicite pour en combattre toutes les formes d’exaltation. Ni souhaitable d’en saturer la définition par des considérations hasardeuses sur l’intention antisémite de son auteur au risque sinon d’en réduire l’efficacité alors que, selon la CEDH, celle-ci tient à la « large marge d’appréciation (…) de la nécessité de l’ingérence litigieuse (dont) bénéficient les autorités nationales ».

La construction prétorienne conforte enfin la prégnance d’un texte sanctionnant l’apologie du terrorisme per se.

C’est pourquoi tous les Monsieur Jourdain qui, depuis le 7-Octobre 2023, s’essaient à en demander l’abrogation et non pas seulement la réintégration dans l’orbite de la loi sur la presse, incitent, sans le savoir, au terrorisme puisqu’ainsi ils revendiquent le droit d’en faire l’apologie.

 



[1] L’HISTOIRE Collection n° 108, l’excellent article d’Henry Rousso « Terrorisme : le mot et la chose » p.17 et s.

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053859303/

[3] https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/affaires-sensibles/kozo-okamoto-membre-de-l-armee-rouge-japonaise-1104100

[4] Supra Affaires Sensibles et L’HISTOIRE p.58

[5] Supra Affaires Sensibles

[6] L’HISTOIRE p.58

[7] J.P. Filliu in Affaires Sensibles Supra

[8] https://www.youtube.com/watch?v=nPgR2pV_sBI

[9]https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-217717%22]}